Contrôle URSSAF du comité d’entreprise

contrôle URSSAF du Comité

 

Le contrôle URSSAF du comité d’entreprise est indirect mais bien existant.

Le Comité social et économique remplace progressivement le Comité d’entreprise. Mais tant que ce dernier subsiste, il faut envisager la question de son contrôle URSSAF.

Le Comité d’entreprise est une entité particulière, qui entraîne l’application de dispositions spéciales en cas de contrôle URSSAF.

 

  • Un contrôle URSSAF du comité via l’employeur

Tout d’abord, seul l’employeur étant débiteur de charges sociales vis-à-vis de l’URSSAF. Par conséquent, celle-ci n’est pas fondée à s’adresser directement au Comité. Le contrôle doit être suivi entre l’URSSAF et l’employeur.

Par suite, dès lors que l’inspecteur du recouvrement est venu contrôler l’entreprise et non le CE, il doit passer par l’intermédiaire de l’employeur pour obtenir les pièces justificatives nécessaires à son contrôle. Il s’agira par exemple des bordereaux nominatifs des salariés bénéficiaires des prestations du Comité.

NB : Aucune obligation légale n’est faite au Comité d’adresser pareils documents au contrôleur URSSAF. Cela peut d’ailleurs conduire à des situations de blocage. Seule une action judiciaire de l’employeur envers le Comité est alors susceptible de débloquer la situation.

En outre, l’administration considère qu’il peut y avoir un certain décalage dans le temps entre les prestations offertes par le Comité, et leur déclaration à l’employeur.

La conséquence en est que l’URSSAF devrait laisser un temps suffisant au Comité (via l’employeur) pour produire les pièces justificatives.

 

  • En cas de contrôle URSSAF du comité, l’intérêt pour lui de tenir une comptabilité étayée des pièces justificatives

Bien qu’étant une entité spéciale, le Comité n’échappe pas à la règle des contrôles URSSAF.

Lorsque le contrôleur considère que le calcul des bases de cotisations est rendu impossible par une comptabilité incomplète, inexistante ou frauduleuse, il utilise la méthode dite de « la taxation forfaitaire ».

L’assiette des cotisations est alors établie au vu des seuls documents en sa possession. Et elle l’est de façon forfaitaire. Ce qui peut être particulièrement préjudiciable à l’entité contrôlée.

Même si la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, encore faut-il que le Comité ait conservé les documents afférents.

En pratique, le contrôle étant opéré sur des périodes triennales, il peut devenir très difficile pour le Comité de reconstituer les preuves, surtout vu la nature des prestations qu’il « offre ».

Par exemple :

Si le point de contrôle porte sur les « voyages du Comité d’entreprise », pour démontrer qu’il ne s’agissait pas d’avantages en nature il faudra prouver la participation financière de chaque salarié et de son (ses) accompagnant(s) éventuel(s).

Pour éviter cette perte de temps considérable, il est donc préférable que le Comité tienne une comptabilité détaillée. Il est recommandé de conserver pendant 3 ans tous les justificatifs correspondants.

NOTEZ alors que même lorsque le Comité d’entreprise aura totalement disparu au profit du CSE, un contrôle pourra quand même intervenir dans les années suivantes. L’employeur aura donc intérêt à assurer un suivi de près des documents comptables liés à l’activité du Comité.

 

  • Les conséquences financières en cas de redressement suite au contrôle URSSAF du Comité d’entreprise

En cas de redressement, seul l’employeur étant débiteur de charges sociales vis-à-vis de l’URSSAF, il lui revient d’en supporter le coût (cotisations non versées, intérêts de retard, majorations etc.).

Il ne dispose d’une action récursoire contre le Comité que dans certaines conditions, posées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour pouvoir demander le remboursement des cotisations, dues sur les prestations servies par le Comité, il est nécessaire que :

  • les avantages aient été attribués, en dehors de toute intervention de la part de l’employeur,
  • les avantages aient été attribués à l’initiative du CE
  • les prestations versées par le CE ne relèvent pas de la liste visée à l’article R. 2323-20 du Code du travail relative aux activités sociales et culturelles.

Cette liste mentionne :

  • les institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
  • les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
  • les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
  • les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
  • les services sociaux chargés de veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise, de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d’entreprise et par l’employeur ;
  • le service de santé au travail institué dans l’entreprise.

Quand des avantages ne relevant pas de cette liste sont accordés par le comité d’entreprise, l’employeur peut se retourner contre le CE après s’être acquitté du versement des sommes réclamées par l’URSSAF.

 

  • L’action de l’employeur envers le Comité d’entreprise

Lorsque l’employeur est autorisé à se retourner vers le Comité pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’URSSAF, ou bien lorsque l’employeur anticipe sur le versement des cotisations à faire à l’URSSAF, plusieurs procédés peuvent être mis en œuvre.

  • La compensation

Il peut d’abord s’agir d’un règlement amiable, par une diminution de la dotation du Comité, consistant pour l’employeur en une compensation sur la subvention à venir.

Attention, le Comité ne doit pas pour autant accepter un prélèvement par avance d’un forfait, qui serait supposé représenter les charges sociales.

  • La facturation

L’employeur peut également établir une « facture » détaillée des cotisations à verser (entendez par là, « relevé détaillé » et non « facture » au sens juridique).

  • L’appel en garantie

L’employeur peut mettre en cause le Comité, dans le cadre d’une action contentieuse portée devant le TASS, pour obtenir le remboursement des cotisations versées à l’URSSAF pour le compte du Comité.

 


Sources : Cass. soc. 11 mai 1988, n°86-17283, Cass. soc. 24 novembre 1994, n°92-20508Cass. soc. 3 octobre 1984, n°83-10569Circ. Min. 13 décembre 1998Cass. soc., 11 mai 1988, no 85-18.557, Bull. civ. V, no 287 ; Cass. soc., 11 mai 1988, no 86-18.667; Cass. soc., 13 mai 1993, no 91-14.362

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