Manifestations Gilets Jaunes : Conséquences de l’incarcération d’un représentant du personnel

incarcération d'un représentant du personnel

 

Les importantes manifestations de Gilets jaunes de ces derniers mois ont eu des incidences sur l’organisation des entreprises. Outre les événements relayés par les médias,  d’autres incidents ont pu affecter les sociétés, comme l’incarcération de salariés suite à ces manifestations.

L’étude « Salarié incarcéré : comment l’employeur doit réagir » explicite les conséquences de l’incarcération d’un salarié sur son contrat de travail.

Dans le présent article, nous nous intéressons cette fois plus particulièrement aux salariés titulaires d’un mandat social, qui sont au cœur du conflit. Quelle est la conséquence de l’incarcération d’un représentant du personnel ? Comment doit réagir l’employeur ?

 

L’incarcération d’un représentant du personnel ne justifie pas son licenciement. En tout cas pas en elle-même.

Durant cette période, le contrat est simplement suspendu et la rémunération cesse d’être versée.

Le présent article s’intéresse uniquement aux conséquences de cette incarcération sur le mandat social du représentant du personnel.

 

1/ Effet de l’incarcération d’un représentant du personnel sur le mandat en cours

 

Le maintien de son mandat

Durant son incarcération, le salarié voit son contrat de travail suspendu. Pour autant, la Cour de cassation considère que la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du mandat.

Le salarié peut continuer à l’exécuter s’il le souhaite (et s’il le peut).

Il n’appartient pas à l’employeur de préjuger des capacités ou de la volonté d’un représentant du personnel à continuer d’exercer ses fonctions.

Et même si le salarié ne peut pas physiquement venir, l’employeur doit continuer à le convoquer à toutes les réunions auxquelles il est censé assister.

A défaut l’employeur commettrait un délai d’entrave au fonctionnement des IRP. Il en a été jugé ainsi pour un employeur qui n’avait pas convoqué un élu du CE au prétexte qu’il était hospitalisé et donc dans l’incapacité de venir (Cass. crim. 16-6-1970 n° 69-93.132, C. : Bull. crim. n° 207).

A notre sens, la même solution peut être transposée au CSE.

En revanche, dès lors que le salarié sera absent aux réunions, il pourra être remplacé par son suppléant pour voter.

Et en pratique, dès que son incarcération sera terminée, le représentant du personnel pourra reprendre utilement ses fonctions, sans avoir besoin d’être réélu.

 

La démission ou la révocation de son mandat

 Il se peut, par contre, que le salarié décide lui-même de renoncer à son mandat, en le signifiant officiellement à l’employeur et aux autres élus : il démissionne.

Alors il pourra être remplacé par un suppléant pour le reste du mandat.

NB : s’il s’agit d’un élu suppléant, son remplacement immédiat ne serait pas obligatoire. La Loi ne prévoit pas le cas du remplacement des suppléants. Et si aucun accord collectif applicable à l’entreprise n’organise ce cas particulier, il faudra attendre les élections suivantes pour remplacer l’élu démissionnaire.

Il pourra également être révoqué (s’il a une appartenance syndicale). Cette révocation nécessite une proposition du syndicat l’ayant présenté aux précédentes élections, et un vote à la majorité des électeurs inscrits dans le collège électoral auquel il appartient.

Enfin il pourra perdre son mandat si les conditions de son éligibilité venaient à disparaître (Cf infra).

 

2/ Effet de l’incarcération d’un représentant du personnel sur les prochaines élections professionnelles

 

Les conditions d’éligibilité sont :

  • Etre majeur,
  • Etre électeur,
  • Travailler dans l’entreprise depuis au moins un an,
  • Ne pas avoir de lien de famille avec l’employeur.

La non-incarcération n’en fait pas partie.

En théorie donc, et sauf si un accord collectif applicable à l’entreprise en dispose autrement, le seul fait que le salarié soit ou ait été incarcéré ne le prive pas de son éligibilité.

Précisons que la condition de « travail dans l’entreprise depuis au moins un an » s’entend de l’appartenance à l’entreprise, et non du travail effectif. La Cour de cassation a jugé qu’un salarié dont le contrat était suspendu (comme c’est le cas du salarié incarcéré) était bien éligible (Cass. Soc. 26 septembre 2002, n°01.60708).

Attention cependant, si le représentant du personnel a été condamné et que le Tribunal a prononcé la déchéance de ses droits civiques, il perd son droit de vote pendant le délai fixé par le jugement.

Cette incapacité débute lorsque la condamnation est définitive, c’est-à-dire lorsque les voies de recours (appel, cassation, etc.) sont épuisées ou quand les délais de recours ont expiré.

L’incarcération, en soi, n’est pas une cause d’inéligibilité. Mais la condamnation pourrait l’être.

Mais en tout état de cause et en pratique, il se pourrait que son syndicat ne veuille plus présenter ce salarié compte tenu de l’incarcération. Ce serait alors un choix propre au syndicat, dans lequel l’employeur n’aurait pas de droit de regard.

Le salarié incarcéré devrait ainsi attendre l’éventuel second tour pour se présenter en candidat libre.

En pratique toujours, on imagine difficilement qu’un salarié qui ne pourrait pas être présent du fait de son incarcération puisse être élu.

 

 

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