Inspecteur du travail : Comment l’employeur peut-il s’y opposer ?

Inspecteur du travail contrôlant l'employeur

En principe, l’employeur ne peut pas s’opposer à l’Inspecteur du travail. Il ne doit pas faire obstacle à son travail d’enquête et à son immixtion dans l’entreprise. Toutefois, si l’Inspecteur du travail se montre partial et perd sa neutralité, l’employeur peut réagir.

 

  1. L’organisation de l’Inspecteur du travail 

 L’Inspection du travail est organisée en 6 Unités de contrôle territoriales. Chacune d’elle regroupe entre 8 et 12 sections territoriales.

A chaque section territoriale est attaché un Inspecteur du travail, qui couvre une zone géographique. Chaque inspecteur a donc un certain nombre d’entreprises à contrôler, sur cette zone.

Il n’y a toujours qu’un seul inspecteur du travail par zone.

En conséquence, lorsqu’un employeur rencontre des difficultés avec l’inspecteur de la section dont il relève, il sera très difficile d’obtenir un changement d’affectation. Sauf  s’il prouve prouve l’existence d’un conflit d’intérêt (Cf ci-dessous).

 

  1. Les larges pouvoirs de l’Inspecteur du travail

 L’inspecteur de section territoriale est indépendant.  Il l’est tant par rapport au Gouvernement que par rapport aux entreprises qu’il contrôle.

Il n’a pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans ces entreprises. Et il est indépendant de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.

De ce principe d’indépendance découle la liberté d’appréciation de l’Inspecteur du travail.

L’agent de l’inspection du travail peut entrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement relevant de son champ de contrôle. C’est-à-dire que l’Inspecteur du travail pourra se présenter à toute heure du jour ou de la nuit dans l’entreprise ou dans un des établissements pour exercer ses missions.

Il dispose de tout pouvoir pour décider et prendre linitiative de procéder à un contrôle.

 Et il est laissé à sa libre décision de donner des avertissements ou des conseils, plutôt que d’intenter ou de recommander des poursuites.

  

  1. Le délit d’obstacle

 L’employeur qui s’oppose à l’intervention de l’Inspecteur du travail se rend coupable de délit d’obstacle, passible de poursuites pénales.

Il faut donc être excessivement prudent et absolument certain que l’Inspecteur abuse de ses pouvoirs avant de demander une intervention de sa hiérarchie.

 

  1. Limites posées par le Code de déontologie

Cependant, un décret du 14 avril 2017 a instauré un code de déontologie de l’inspection du travail.

Il ressort de ce code que l’Inspecteur doit être impartial et neutre, et qu’il a l’obligation de faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêt.

Pour l’y aider ou l’y contraindre, sa hiérarchie peut intervenir.

Tel sera notamment le cas lorsqu’elle est alertée par un employeur qui constate une potentielle violation des principes déontologiques de neutralité, d’impartialité. Tel sera encore le cas lorsqu’un conflit d’intérêt est avéré.

En cas de situation de conflit d’intérêt persistant, un changement d’affectation peut être envisagé.

En pratique, un employeur qui s’estime abusivement poursuivi par l’inspecteur du travail de la section dont il relève pourra en référer à l’Unité de contrôle.

NB : Pour mettre en évidence l’éventuelle inégalité de traitement pratiquée par l’Inspecteur du travail entre cet employeur est les autres sociétés de la section territoriale, il pourra être intéressant d’analyser les comptes rendus d’intervention. S’il en ressort que l’inspecteur ne contrôle qu’une seule société de sa section, ce pourrait être un indice d’abus de son pouvoir.

*      *

En tout état de cause, l’employeur qui pense être abusivement contrôlé devra être sûr de ce qu’il avance, et devoir pouvoir le prouver par des preuves concrètes.

A défaut, sa tentative d’action auprès de la hiérarchie de l’inspecteur du travail ne risquera d’aboutir qu’à une dégradation des relations.

 

Références : Convention OIT 81, articles 6, 15 et 17 – Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail – Articles R.8124-5 et suivants du Code du travail

Partager cet article :

Facebook
LinkedIn
Email

Découvrez d'autres articles