1. Annoncer le contrôle URSSAF
Le contrôle URSSAF répond à des règles précises.
L’URSSAF ne peut pas se présenter à l’improviste auprès de l’employeur.
L’organisme doit le prévenir de sa venue au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle.
Pour ce faire il adresse un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception.
S’il ne le fait pas, l’employeur pourra soulever la nullité du contrôle, à charge pour l’URSSAF de prouver la bonne information de la société.
Exception : le contrôleur URSSAF peut se présenter à l’improviste si l’objet de son opération est de rechercher une infraction au travail dissimulé.
L’avis de contrôle permettra de déterminer son périmètre : en l’occurrence, tous les établissements de l’entreprise à défaut de précision limitatives.
2. Cas du contrôle URSSAF repoussé
Il se peut que la date du contrôle soit finalement repoussée. Dans ce cas, la Cour de cassation vient de préciser qu’il suffit que l’URSSAF en informe en temps utiles l’employeur, par tout moyen approprié.
Le contrôle ne sera pas entaché de nullité dès lors que la première information avait été régulièrement délivrée, et que l’URSSAF prouve avoir informé l’employeur du report (Cass., Civ., 15 mars 2018, n° 17-13.409).
TEXTE DE LA DÉCISION :
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux ;
Attendu que l’avis préalable prévu par ce texte a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement ; qu’au cas où elle entend reporter celle-ci, il incombe à l’URSSAF d’en informer en temps utile et par tout moyen approprié l’employeur ou le travailleur indépendant, et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après l’envoi d’un avis de contrôle portant sur les années 2010 et 2011, prévu le 17 septembre 2012, l’inspecteur du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) s’est présenté le 16 octobre 2012 au sein de la société Corrue et Deseille (la société) ; que cette dernière a contesté la régularité du redressement consécutif à ce contrôle devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le contrôle, l’arrêt retient que l’inspecteur du recouvrement a envoyé à la société l’avis préalable au contrôle, par lettre recommandée du 2 juillet 2012, en indiquant qu’il se présenterait le 17 septembre 2012 ; que par courriel du 13 septembre 2012 adressé à […] , il a confirmé à son destinataire, conformément à leur entretien téléphonique, que le contrôle était reporté au 16 octobre 2012 ; que ce report de date n’a pas donné lieu à un avis donné à la société selon les modalités requises par le texte susvisé ; qu’il résulte du mail du 13 septembre 2012 que l’inspecteur du recouvrement a tout au plus préalablement informé téléphoniquement son destinataire du report du contrôle au 16 octobre 2012, sans qu’il soit possible de déduire ni de ce message ni de l’absence d’opposition de la société aux opérations de contrôle, que la modification de la date des opérations de vérification résultait d’un accord avec l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’URSSAF avait informé en temps utile la société du report du contrôle ayant fait l’objet d’un avis régulièrement délivré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;